Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 11 : Cessation de fonctions
Article R6152-274 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Commentaires • 2
R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, 2 février 2006, n° 20060660, et TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1402167). […] A l'égard d'une partie d'entre ces derniers, l'article R. 6152-274 du CSP prévoit « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel […] peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » (choix parfois non satisfaisant et susceptible d'être davantage radical que dans l […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :
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3. Tribunal administratif de Marseille, 12 septembre 2013, n° 1101207
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, il peut être soit pourvu d'une autre affectation, soit placé d'office en disponibilité, soit licencié avec indemnité, dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » ;
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R. 6145-20 du code de la santé publique - CSP), communicable à toute personne qui en fait la demande (cf., par analogie, CADA, 2 février 2006, n° 20060660, et TA Rennes, 10 mars 2017, n° 1402167). […] A l'égard d'une partie d'entre ces derniers, l'article R. 6152-274 du CSP prévoit « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel […] peut, selon son choix, soit être nommé sur un autre emploi, soit être placé en recherche d'affectation ou en disponibilité pour convenances personnelles, soit être licencié avec indemnité dans les conditions fixées à l'article R. 6152-273. » (choix parfois non satisfaisant et susceptible d'être davantage radical que dans l […]
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