Article R6152-202 du Code de la santé publique

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Version01/10/2010
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Version04/12/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 2 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par le service public hospitalier et participent aux actions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
Ils peuvent participer aux missions définies par l'article L. 6112-1 et par les articles L. 6411-2 à L. 6411-4.
Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions.
Les pharmaciens exerçant leur activité à temps partiel exercent les fonctions définies par l'article L. 5126-5 et participent aux missions définies par les articles L. 6111-1 et L. 6111-2.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1207002
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel assurent les actes médicaux de diagnostic, de traitement, de soins d'urgence dispensés par les établissements publics de santé et participent aux missions définies aux articles L. 6112-1 et L. 6112-2 dans les conditions fixées à l'article L. 6112-3. / Ils participent aux tâches de gestion qu'impliquent leurs fonctions. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-221 de ce code : « Les médecins, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5 mai 2009, n° 08P03900
Rejet

[…] Considérant que M lle X, de nationalité chinoise, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 84-131 du 24 février 1984 qui était abrogé à la date de l'arrêté attaqué du 21 septembre 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de la Chine ; qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique et notamment de ses articles R. 6152-202 et R. 6144-8 que les praticiens hospitaliers peuvent être amenés à exercer leur fonction à temps partiel et à titre provisoire ; que, par suite, […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 30 juin 2016, 14NT02634, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-202 du code de la santé publique : " Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 ne peuvent être recrutés que dans les cas et conditions suivants : / (…) 2° Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, lors de leurs absences ou congés statutaires et dont le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par leurs statuts. […]

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