Article R6152-206 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 5 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel :
1° Les praticiens des hôpitaux à temps partiel comptant au moins trois années de services effectifs dans le même service, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le préfet de région. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement ou survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
2° Les praticiens hospitaliers à temps plein comptant trois années de fonctions effectives dans le même service qui sollicitent leur intégration en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel. Toutefois, ce délai n'est pas opposable aux praticiens en fonctions dans l'établissement où survient la vacance, ni à ceux dont le poste est transformé ou supprimé ou fait l'objet de l'application des dispositions des articles L. 6122-15 et L. 6122-16 ;
3° Les praticiens hospitaliers et les praticiens des hôpitaux à temps partiel qui sollicitent une réintégration à l'issue d'un détachement ou d'une disponibilité ;
4° Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires comptant au moins trois années de service en cette qualité ;
5° Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité, après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. Les intéressés ne peuvent faire acte de candidature que sur les postes publiés dans la spécialité correspondant à celle de leur inscription sur la liste d'aptitude. Pour l'exercice des fonctions auxquelles ils postulent, les candidats inscrits depuis plus d'une année sur l'une des listes en cours de validité doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article R. 6152-302.
La nature des pièces justificatives à produire en ce cas par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. […] il est licencié sans indemnité » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-241 du même code : « (…) le praticien intéressé est réintégré : (…) 3° Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du 3° de l'article R. 6152-206, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu. / Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 4 décembre 2014, n° 1300677
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté par le centre hospitalier d'Ajaccio qui maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; le centre hospitalier soutient, en outre, que M. Y ne remplissant pas la condition de trois ans prévue à l'article R. 6152-7 et R. 6152-206 du code de la santé publique, la décision ne saurait être entachée d'illégalité externe ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2013, n° 1200365
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique : « A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré : 1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ; 2° S'il a été remplacé : – soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ; – soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation. […]

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