Article R6152-207 du Code de la santé publique

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Version01/10/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 90-784 1990-08-31 art. 5, Décret n°90-784 du 31 août 1990 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 11

Nul ne peut être nommé praticien hospitalier :

1° S'il ne jouit de ses droits civiques dans l'Etat dont il est ressortissant ;

2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

L'absence de condamnation est attestée par :

a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

b) Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée, pour les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui exigent une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de médecin, chirurgien-dentiste ou pharmacien, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;

3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont il est ressortissant ;

4° S'il ne remplit les conditions d'aptitude exigées pour l'exercice de sa fonction compte tenu des possibilités de compensation du handicap.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2100801
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 12. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 6152-207 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être nommé praticien hospitalier : / () 2° S'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ; / L'absence de condamnation est attestée par : / a) Pour les ressortissants français, un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; / () ".

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