Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-208 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement.
La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.
La nomination est notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux praticiens ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elle fait l'objet d'une publication par voie électronique sur le site internet du Centre national de gestion, selon les modalités prévues par son règlement intérieur.
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[…] en tout état de cause, pour prendre une telle mesure qui relevait, en application des dispositions précitées du décret du 29 mars 1985, et reprises par l'article R6152-208 du code de la santé publique, de la seule compétence du préfet de région ; qu'en tout état de cause, ce courrier ne peut être entendu comme ayant conféré à l'intéressé le statut de praticien hospitalier mais comme tendant seulement à lui accorder à titre exceptionnel une rémunération équivalente à celle des praticiens hospitaliers ; […]
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique : « En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 25 juillet 2012, n° 1102094
[…] Y, qui n'est pas titulaire de son emploi, ne pouvait légalement être recruté, ainsi qu'il l'a été, au sein de l'EHPAD en qualité de praticien hospitalier, son recrutement ne pouvant intervenir qu'en qualité d'agent contractuel ; que, d'une part, il n'est pas contesté les engagements du requérant n'ont pas été transmis au directeur général de l'Agence régionale de santé, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que les conditions de rémunération de M. […]
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