Article R6152-209 du Code de la santé publique

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Version06/10/2006
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Version05/05/2007
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les nominations des praticiens des hôpitaux à temps partiel régis par la présente section leur sont notifiées par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'aux directeurs d'établissement intéressés. Elles sont affichées au siège de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales et publiées au Recueil des actes administratifs de la préfecture de chaque département de la région.
L'intéressé doit rejoindre son poste dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification, sauf dérogation accordée par le préfet du département.
Si l'intéressé ne rejoint pas son poste, sa nomination est rapportée après mise en demeure.
Dans le cas d'une première nomination, il perd le bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude. Dans le cas d'une nomination consécutive à une demande de mutation, il est réputé avoir obtenu sa mutation ; il est en outre passible de sanction disciplinaire.
Le praticien établit sa résidence effective à proximité du lieu d'exercice de ses fonctions dans des conditions compatibles avec les responsabilités qu'il exerce dans le service public hospitalier, appréciées dans chaque cas par le préfet du département.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2019, 18MA00418, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique : « En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. ». L'article R. 6152-209 du code de la santé publique précise que : « Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, […]

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  • Contentieux de la fonction publique·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Contentieux de l'indemnité·
  • Assistance·
  • Justice administrative·
  • Temps partiel·
  • Tribunaux administratifs·
  • Hebdomadaire·
  • Service·
  • Santé publique

2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2014, n° 1106857
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R6152-28 du code de la santé publique : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […]

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  • Santé·
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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY00368, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. » ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
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