Article R6152-209 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 5 mai 2007

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, l'affectation est prononcée sur le poste dans le pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de mutation interne, le praticien déjà nommé dans l'établissement est affecté dans un pôle d'activité sur proposition du responsable de pôle et du président de la commission médicale d'établissement.
En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation dans le pôle d'accueil, sur proposition du responsable de ce pôle et du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.
En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens hospitaliers des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.
Lorsque le responsable du pôle d'activité et le président de la commission médicale d'établissement émettent une proposition divergente, l'affectation est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis de la commission statutaire nationale.
Dans tous les cas, l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2019, 18MA00418, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique : « En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. ». L'article R. 6152-209 du code de la santé publique précise que : « Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2014, n° 1106857
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R6152-28 du code de la santé publique : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY00368, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. » ;

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