Article R6152-209 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12

Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, le directeur d'établissement prononce l'affectation sur le poste dans le pôle d'activité ou, à défaut, dans le service, l'unité fonctionnelle ou une autre structure interne.

En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien déjà nommé dans l'établissement dans un pôle d'activité sur proposition du chef de pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.

En cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne, le praticien affecté sur ce poste fait l'objet d'une nouvelle affectation par le directeur dans le pôle d'accueil, sur proposition du chef de ce pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement, dès lors que le profil du poste est compatible avec la spécialité d'exercice du praticien.

En cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont affectés sur un poste dans un pôle du nouvel établissement, sur proposition du responsable du pôle d'accueil et du président de la commission médicale d'établissement.

En cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, les praticiens des hôpitaux à temps partiel des établissements concernés sont nommés dans le nouvel établissement par le directeur général du Centre national de gestion et affectés dans un pôle par le directeur du nouvel établissement, sur proposition du chef du pôle et après avis du président de la commission médicale d'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions7


1CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 8 janvier 2019, 18MA00418, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-208 du code de la santé publique : « En vue de la nomination d'un praticien des hôpitaux, le chef de pôle ou, à défaut, le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne peut proposer plusieurs candidatures au directeur de l'établissement. / La nomination dans l'établissement public de santé est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion. ». L'article R. 6152-209 du code de la santé publique précise que : « Lorsqu'il est pourvu à la vacance par candidature externe, dès réception de l'arrêté de nomination mentionné à l'article R. 6152-208, […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2014, n° 1106857
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R6152-28 du code de la santé publique : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 13 juin 2017, 15LY00368, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-11 du code de la santé publique : « (…) En cas de mutation interne, […] l'affectation est enregistrée par l'établissement national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers. » ; qu'aux termes de l'article R. 6143-36-1 du même code : « Les décisions prévues aux articles R. 6152-11 et R. 6152-209, à l'exception de leur cinquième alinéa, sont prises par le directeur de l'établissement public de santé. » ;

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