Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-210 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Le praticien qui fait l'objet d'une prolongation de l'année probatoire peut être invité à effectuer un stage dans les services d'un autre centre hospitalier ou d'un centre hospitalier universitaire.
L'évaluation de ce stage est transmise à la commission paritaire régionale compétente.
La commission paritaire régionale dispose de l'avis de la commission médicale d'établissement transmis par le directeur au préfet du département.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 31 décembre 2015, n° 1509453
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique : « Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis du chef de pôle ou, à défaut, […]
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