Article R6152-210 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13-1 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12

Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.

La commission statutaire nationale est saisie lorsque les avis du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur sont défavorables à la titularisation ou divergents.

En cas de prolongation de l'année probatoire, celle-ci peut être réalisée, pour tout ou partie, dans un autre établissement public de santé. L'évaluation de cette période est transmise, le cas échéant, à la commission statutaire nationale.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
7 textes citent l'article

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 7 avril 2011, n° 10NC00891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 0804075
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;

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3Tribunal administratif de Guyane, 16 avril 2024, n° 2400279
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article D. 6152-417 du code de la santé publique : " A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : () 5° Une prime d'engagement de carrière hospitalière dès lors qu'il signe la convention d'engagement de carrière hospitalière mentionnée à l'article R. 6152-404-1 ; cette prime fait l'objet de deux versements, le premier intervenant lors de la signature de la convention, le second dès lors que le praticien est nommé praticien hospitalier pour une période probatoire dans les conditions fixées à l'article R. 6152-13 et R. 6152-210 () ".

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