Article R6152-211 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 13-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238, à l'exception des 3°, 5° et 7°, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 7, de la sous-section 10, et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-231.

Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions7


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 29 septembre 2020, 17VE00448, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]

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  • Actes législatifs et administratifs·
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  • Actes administratifs·
  • Classification·
  • Congés divers·
  • Positions·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 4 mai 2023, n° 2200326
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]

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  • Justice administrative·
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3CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2019, 17MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Aux termes de l'article 6152-803 du même code : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés ».

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