Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-211 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-203, de l'article R. 6152-238, à l'exception des 3°, 5° et 7°, des paragraphes 3 et 6 de la sous-section 7, de la sous-section 10, et de l'article R. 6152-275 ne sont pas applicables aux praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire.
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent être placés en disponibilité d'office dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-231.
Les praticiens exerçant leur activité à temps partiel nommés pour une période probatoire peuvent ouvrir un compte épargne-temps. Toutefois, ils ne peuvent utiliser, au cours de la période probatoire, ni des droits épargnés antérieurement à leur nomination, ni des droits acquis depuis celle-ci.
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[…] Aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable jusqu'au 31 décembre 2012 : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]
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[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique, applicable aux praticiens contractuels : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». […]
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3. CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2019, 17MA00672, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. En second lieu, aux termes de l'article R. 6152-802 du code de la santé publique : « Les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologistes, régis par les dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre bénéficient d'un compte épargne-temps sous réserve des dispositions des articles R. 6152-14 et R. 6152-211 ». Aux termes de l'article 6152-803 du même code : « Ce compte est ouvert par le chef d'établissement qui informe, chaque début d'année, le praticien titulaire du compte des droits épargnés et consommés au terme de l'année civile écoulée et lui demande de faire connaître, au plus tard le 31 mars, son choix d'utilisation des jours épargnés ».
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