Article R6152-212 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006
>
Version30/09/2010
>
Version01/10/2020
>
Version01/01/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 14 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Les praticiens des hôpitaux nommés au titre des 1° et 3° de l'article R. 6152-206 sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent leur ancienneté d'échelon.
Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-206 sont classés dans l'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel compte tenu :
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° Des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant et d'assistant associé des hôpitaux, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à titre provisoire pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans les fonctions et dans la limite d'une année, d'attaché ou d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ;
4° De la durée des fonctions exercées dans les établissements ou organismes français de transfusion sanguine, dans un emploi de chercheur au Centre national de la recherche scientifique, à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, au Laboratoire national de la santé, à l'Institut Pasteur ou en qualité de médecin ou de pharmacien d'un centre de lutte contre le cancer, d'un centre d'étude et de conservation du sperme humain, d'un centre régional d'étude de biologie prénatale ou en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste de l'administration pénitentiaire ;
5° De la durée des fonctions exercées au titre du service de santé des armées en qualité de praticien ;
6° De la durée des services accomplis en qualité de médecin ou de pharmacien inspecteur de santé publique ;
7° De la durée des services accomplis en qualité de praticien hospitalier ou d'assistant des établissements publics territoriaux d'hospitalisation du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou des services accomplis dans le statut particulier du cadre d'emploi des médecins de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ;
8° De la durée des fonctions exercées en qualité de médecin, de pharmacien ou de chirurgien-dentiste dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier ;
9° Dans la discipline pharmaceutique, des services effectués par les pharmaciens gérants, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de quatre demi-journées hebdomadaires ou leur équivalent, pour la moitié de leur durée, dans la limite de quatre années.
Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par la présente section sont comptés comme des services à temps plein.
Sont pris en compte les services accomplis à titre provisoire par un praticien relevant du présent statut en attente d'une réintégration à l'exception de ceux mentionnés au 9° .
Les services accomplis en qualité d'interne ne sont pas pris en compte.
Les décisions de classement sont prononcées par arrêté du préfet de région.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 21 juin 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2010, n° 0701681
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Carrière·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Maladies mentales·
  • Recrutement·
  • Médecin·
  • Réputation

2Tribunal administratif de Strasbourg, 27 mai 2008, n° 0606072
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-212 du code de la santé publique dans sa version issue du décret du 19 juin 2006 alors applicables : « les praticiens nommés au titre du 5° (…) sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (…) 5° des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre de (…) praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire (…) Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente de réintégration. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Santé publique·
  • Ancienneté·
  • Service·
  • Titre·
  • Classes·
  • Échelon·
  • Version·
  • Jeunesse

3Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2010, n° 0701681
Rejet

[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]

 Lire la suite…
  • Décret·
  • Carrière·
  • Échelon·
  • Justice administrative·
  • Préjudice·
  • L'etat·
  • Maladies mentales·
  • Recrutement·
  • Médecin·
  • Réputation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).