Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-212 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006
1° De la durée légale du service national et des services militaires obligatoires, selon les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
2° Des services hospitaliers accomplis à l'étranger en application d'un contrat de coopération ;
3° De la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve qu'ils justifient avoir accompli celles-ci en détenant les titres, diplômes ou autorisations exigés en France pour l'exercice de leur profession.
4° De la durée des services effectués par les praticiens visés au 3° de l'article L. 6152-1.
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Décisions • 7
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-212 du code de la santé publique dans sa version issue du décret du 19 juin 2006 alors applicables : « les praticiens nommés au titre du 5° (…) sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (…) 5° des services accomplis dans les établissements publics de santé en qualité de membre de (…) praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire (…) Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente de réintégration. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2010, n° 0701681
[…] Vu le code de la santé publique ; […] Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article R. 6152-212 du code de la santé public, modifié par les dispositions de l'article 2, V 4° du décret susvisé du 19 juin 2006, ont prévu la reprise dans l'ancienneté de praticien à temps partiel les services « accomplis en qualité de médecin vacataire départemental exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales » ; qu'en l'espèce, conformément à ces dispositions et compte tenu de la reprise de ses services en qualité de contractuel pour les années 1991 à 1993, M. […]
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