Article R6152-213 du Code de la santé publique

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Version21/06/2006
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Version06/10/2006
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Version30/09/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 15 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 15 (M)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 7 () JORF 6 octobre 2006

Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement public de santé par un praticien titulaire, en attente d'une réintégration, sont également prises en compte.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 30 septembre 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 décembre 2007, n° 0700547
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-213 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2015, n° 1301792
Rejet

[…] Considérant que par arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 pris sur le fondement de l'article R. 6152-213 du code de la santé publique, M me Y, pharmacienne, a été recrutée à compter du 1 er octobre 2005 par le CH de Verneuil-sur-Avre, […]

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