Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 3 : Nomination
Article R6152-213 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 12
Les praticiens nommés au titre des dispositions des 1°, 2° ou 3° de l'article R. 6152-206 sont reclassés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, avec conservation de leur ancienneté d'échelon.
Les fonctions accomplies dans un établissement mentionné au 1° de l'article R. 6152-1 en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d'une réintégration sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d'installation du praticien sur ce poste.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-213 du code de la santé publique dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « Les postes de praticien des hôpitaux à temps partiel demeurés vacants peuvent être pourvus à titre provisoire, jusqu'au recrutement suivant, par un praticien de la spécialité désigné par le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, […]
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2. Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2015, n° 1301792
[…] Considérant que par arrêté préfectoral du 13 octobre 2005 pris sur le fondement de l'article R. 6152-213 du code de la santé publique, M me Y, pharmacienne, a été recrutée à compter du 1 er octobre 2005 par le CH de Verneuil-sur-Avre, […]
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