Article R6152-215 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/08/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 16 (Ab), Décret 85-384 1985-03-29 art. 16

Entrée en vigueur le 1 août 2006

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 48 () JORF 8 juin 2006 en vigueur le 1er août 2006

Une commission paritaire régionale, présidée par une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, comporte :
1° En qualité de représentants de l'administration :
a) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
b) Le médecin inspecteur régional de santé publique ou son représentant ou pour la discipline pharmaceutique, le pharmacien inspecteur régional de santé publique ou son représentant ;
c) Un médecin inspecteur départemental de santé publique ou son suppléant ayant la même qualité ;
d) Un membre de conseil d'administration ou un directeur d'établissement public de santé de la région ou son suppléant ayant l'une de ces qualités, désigné par le préfet de région, après avis de la Fédération hospitalière de France.
2° En qualité de représentant des praticiens des hôpitaux régis par la présente section, quatre membres titulaires ou leurs suppléants élus, pour chaque discipline, au scrutin de liste proportionnel, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le mandat de la commission est de cinq ans.
Les modalités de représentation des différentes disciplines, d'organisation des élections, de désignation des membres ainsi que les conditions de fonctionnement de la commission et l'adaptation de sa composition aux structures administratives des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chaque commission paritaire régionale est tenue informée de la durée des services accomplis dans des postes à recrutement prioritaire en application de l'article R. 6152-204.
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Entrée en vigueur le 1 août 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions2


1Cour administrative d'appel de Nancy, 7 avril 2011, n° 10NC00891
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 6 avril 2010, n° 0804075
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-210 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission paritaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-215, ou bien nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, ou bien admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an dans le même établissement ou dans un autre, ou bien licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause (…) » ;

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