Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-218 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 13
L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : un an ;
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 18 juin 2015, n° 13PA04343
[…] Considérant qu'aux termes de son jugement du 19 février 2004 précité, le Tribunal administratif de Paris a estimé que M me X pouvait se prévaloir, en raison du retard pris dans l'adoption du décret d'application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985, d'une perte d'ancienneté d'une durée de trois ans ; que M me X ne pouvait ainsi prétendre à son intégration en tant que praticien des hôpitaux qu'à compter du 1 er mai 1992, au lieu du 1 er mai 1995, […] de reconstituer la carrière de l'intéressée en fonction de la durée des échelons prévus par l'article 20 du décret du 29 mars 1985, puis, par l'article R. 6152-218 du code de la santé publique, dans leurs différentes versions en vigueur, […]
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