Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 5 : Avancement
Article R6152-219 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version26/07/2005
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Version01/01/2009
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Version01/10/2010
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Version16/03/2017
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Version01/01/2019
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2017-326 du 14 mars 2017 - art. 15 (V)
Les praticiens bénéficient, à l'issue des trois ans de services effectués en application de l'avenant mentionné à l'article R. 6152-204-1, d'un gain d'ancienneté de deux ans prononcé par le directeur général du Centre national de gestion.
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