Article R6152-224 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010
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Version12/10/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 23 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 octobre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1260 du 9 octobre 2015 - art. 2

Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement.

Afin d'assurer la continuité des soins, l'organisation du temps de présence médicale, pharmaceutique et odontologique établie en fonction des caractéristiques propres aux différentes structures est arrêtée annuellement par le directeur d'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Un tableau de service nominatif, établi sur cette base, est arrêté mensuellement par le directeur d'établissement sur proposition du chef de pôle ou, à défaut, du responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne dont relève le praticien.

La décision d'affectation fixe le nombre de demi-journées ou, lorsque le praticien exerce dans une structure organisée en temps médical continu, la durée horaire hebdomadaire que le praticien doit consacrer au service en application du règlement intérieur. L'intéressé reçoit du directeur notification du règlement intérieur, notamment en ce qui le concerne. Il doit en accuser réception et s'engager à exercer son activité professionnelle pendant les périodes prévues au tableau de service.

Le tableau de service précise les conditions dans lesquelles est effectuée la demi-journée de service qui peut être répartie entre la matinée et la contre-visite de l'après-midi, ou être effectuée l'après-midi et éventuellement la nuit au titre des services de permanence.

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat, au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu à récupération ou au versement d'indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d'indemnités de temps de travail additionnel et au deuxième alinéa du présent article.

Le praticien bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Le repos quotidien après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, il peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie, immédiatement à l'issue de cette période, d'un repos d'une durée équivalente.

Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos quotidien.

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Entrée en vigueur le 12 octobre 2015
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions17


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 27 septembre 2007, 06NC01510, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-220 du code de la santé publique: « Les praticiens des hôpitaux perçoivent après service fait : 1º Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ( ) ; 2º Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, […] sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-224 du même code : « Les horaires et obligations de service des praticiens régis par la présente section sont précisés par le règlement intérieur de l'établissement. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 23 septembre 2010, n° 0700346
Rejet

[…] admise par les chefs de service, était une forfaitisation des 24 demi-journées mensuelles statutaires, système qui compensait d'autres interventions non prises en compte ; qu'il résulte toutefois des dispositions précitées des articles R. 6152-223 et 6152-224 du code de la santé publique que les obligations de service des praticiens hospitaliers à temps partiel s'établissent à six demi-journées hebdomadaires pouvant être ramenées, dans certains cas, à cinq demi-journées ; que ces obligations, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 16 avril 2013, n° 1100148
Annulation

[…] — qu'il résulte des dispositions de l'article R. 6152-224 du code de la santé publique et de l'article 11 de l'arrêté du 30 avril 2003 qu'il incombe au directeur du centre hospitalier de respecter, à l'égard des praticiens de son établissement, des obligations relatives à la prise en compte du temps de travail du praticien et de son information, ainsi que de comptabiliser la présence ou l'absence de chaque praticien et de tenir à jour des tableaux récapitulatifs afin d'être en mesure de pouvoir justifier d'un tel décompte, autant d'obligations non respectées dans le cas d'espèce ;

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