Article R6152-225 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2009
>
Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du préfet de région, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2000693
Rejet

[…] — il a respecté son devoir d'aviser le centre hospitalier de Bigorre de son impossibilité de rejoindre son poste, selon les dispositions de l'article R. 6152-225 du code de la santé publique ; l'impossibilité de rejoindre son poste l'a privé de la possibilité de travailler dans sa spécialité et de toute rémunération ; la cessation des remboursements de frais de déplacement a eu un retentissement sur sa santé psychique.

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Service·
  • Médecine nucléaire·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Vacation·
  • Obligation·
  • Rémunération·
  • Courrier électronique·
  • Fins de non-recevoir
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).