Article R6152-225 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 27 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15

Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2000693
Rejet

[…] — il a respecté son devoir d'aviser le centre hospitalier de Bigorre de son impossibilité de rejoindre son poste, selon les dispositions de l'article R. 6152-225 du code de la santé publique ; l'impossibilité de rejoindre son poste l'a privé de la possibilité de travailler dans sa spécialité et de toute rémunération ; la cessation des remboursements de frais de déplacement a eu un retentissement sur sa santé psychique.

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