Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 1. Fonctions
Article R6152-225 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15
Tout praticien qui est dans l'impossibilité de rejoindre son poste ou d'exercer sa fonction doit en aviser immédiatement le directeur de l'établissement et lui communiquer son adresse sauf cas de force majeure. A défaut, il est licencié sans indemnité pour abandon de poste, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2000693
[…] — il a respecté son devoir d'aviser le centre hospitalier de Bigorre de son impossibilité de rejoindre son poste, selon les dispositions de l'article R. 6152-225 du code de la santé publique ; l'impossibilité de rejoindre son poste l'a privé de la possibilité de travailler dans sa spécialité et de toute rémunération ; la cessation des remboursements de frais de déplacement a eu un retentissement sur sa santé psychique.
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