Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 2. Formation continue
Article R6152-226 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Les praticiens des hôpitaux doivent entretenir et perfectionner leurs connaissances.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
Ceux d'entre eux qui sont médecins ou biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de médecin doivent satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 4133-1 et en justifier auprès de la commission médicale d'établissement. Cette formation est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 6144-1.
En ce qui concerne les biologistes titulaires d'un diplôme permettant l'exercice de la profession de pharmacien, les pharmaciens et les odontologistes, la formation continue est organisée par la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues au 3° de l'article R. 6144-1.
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