Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-228 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-221 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […] leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R.6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section … » ; que l'article L.6143-7 du même code dispose que : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile … Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, […]
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2. Tribunal administratif de Saint-Martin, 9 janvier 2014, n° 1200060
[…] 6. Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions des articles R. 6152-41 et R. 6152-232 du code de la santé publique en cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions où à l'occasion de ces fonctions, le praticien hospitalier dont le statut est régi par le code de la santé publique continue à percevoir la totalité des émoluments qui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220 dans la limite des six mois après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228 sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières ;
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