Article R6152-228 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le comité médical mentionné à l'article R. 6152-36 a également compétence pour les praticiens exerçant à temps partiel régis par la présente section.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Bordeaux, 14 avril 2009, n° 0604688S
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.6152-221 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les médecins et odontologistes régis par la présente section ont la responsabilité médicale de la continuité des soins, […] leur situation doit faire l'objet d'un examen, soit dans le cadre de celles prévues par l'article R.6152-228 soit dans le cadre de celles prévues par les sous-sections 9 et 10 de la présente section … » ; que l'article L.6143-7 du même code dispose que : « Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile … Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, […]

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  • Centre hospitalier·
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  • Service·
  • Astreinte·
  • Justice administrative·
  • Maternité·
  • Santé publique·
  • Décision implicite·
  • Hôpitaux

2Tribunal administratif de Saint-Martin, 9 janvier 2014, n° 1200060
Rejet

[…] 6. Considérant en troisième lieu qu'en vertu des dispositions des articles R. 6152-41 et R. 6152-232 du code de la santé publique en cas de maladie manifestement imputable à l'exercice des fonctions hospitalières ou d'accident survenu dans l'exercice de ces fonctions où à l'occasion de ces fonctions, le praticien hospitalier dont le statut est régi par le code de la santé publique continue à percevoir la totalité des émoluments qui sont accordés en application du 1° de l'article R. 6152-220 dans la limite des six mois après avis du comité médical mentionné à l'article R. 6152-228 sous réserve que l'intéressé fasse la preuve que la maladie ou l'accident est imputable à l'exercice de ses fonctions hospitalières ;

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