Article R6152-231 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version21/06/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 30-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d'affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d'exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département.
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
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Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2003036
Annulation

[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; — l'acte méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; — l'acte méconnaît les dispositions du code de la santé publique relatives au congé des praticiens hospitaliers à temps partiel, notamment de son article R. 6152-231 ; — l'acte est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.

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