Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 1 : Activité et congés / 3. Congés
Article R6152-231 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006
Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d'un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-242, R. 6152-244 et R. 6152-246.
Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2003036
[…] — l'auteur de l'acte est incompétent ; — l'acte méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 et du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; — l'acte méconnaît les dispositions du code de la santé publique relatives au congé des praticiens hospitaliers à temps partiel, notamment de son article R. 6152-231 ; — l'acte est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
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