Article R6152-233 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 32 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 15

Le praticien qui, à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre.

Lorsqu'à l'issue d'un an de congés accordés en application des articles R. 6152-229 à R. 6152-232, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant.


Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à congés est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d'effet de sa pension d'invalidité.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2015, n° 14BX03362
Annulation

[…] Considérant que si les articles R. 6152-232 et R. 6152-233 du code de la santé publique déterminent les modalités de la rémunération des praticiens hospitaliers des établissements publics de santé en cas d'accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, ces agents relèvent des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées au point 2 et relatives aux accidents du travail ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Accident du travail·
  • Sécurité sociale·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agression·
  • Victime·
  • Guadeloupe·
  • Etablissement public·
  • Certificat médical
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