Article R6152-236-1 du Code de la santé publique

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010
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Version17/10/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 3 (V)

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

La position de recherche d'affectation est la position dans laquelle le praticien des hôpitaux à temps partiel titulaire en activité est placé, compte tenu des nécessités du service, auprès de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers, soit sur sa demande, soit d'office, en vue de permettre son adaptation ou sa reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.
Le placement d'un praticien des hôpitaux à temps partiel en recherche d'affectation est décidé, pour une durée maximale de deux ans, par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière après avis motivé de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif de l'établissement public de santé dont il relève, ainsi que de la commission statutaire nationale.
Dans cette situation, le praticien des hôpitaux à temps partiel est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, concertées avec lui et arrêtées par l'établissement public national, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande de l'établissement public national ou avec son accord, exercer son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était précédemment nommé, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et l'établissement public national. Il peut également bénéficier d'un bilan professionnel et suivre des actions de formation.
Il est rémunéré par l'établissement public national, qui exerce à son égard toutes les prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A l'issue de la période de recherche d'affectation, le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241.
Le praticien des hôpitaux à temps partiel peut démissionner durant la période de recherche d'affectation, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-270 sans qu'il puisse lui être imposé de poursuivre ses fonctions pendant une période de six mois au plus à compter de la date de notification de l'acceptation de sa démission.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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SOURCE : articles R.6152-50-1 et R.6152-236-1 du code de la santé publique.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du même code : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2013, n° 1100402
Rejet

[…] — elle ne pouvait être placée en recherche d'affectation en application de l'article R. 6152-236-1 du code de la santé publique puisqu'à l'issue de son détachement, elle ne se trouvait pas en position d'activité ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
Rejet

[…] 36-11-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :

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