Article R6152-237 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 35 bis (Ab), Décret 85-384 1985-03-29 art. 35 bis

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 2 () JORF 21 juin 2006

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord, et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire dont est membre leur établissement d'affectation, dès lors que ce syndicat ou ce groupement est autorisé à exercer les missions d'un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ou d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 6115-2 et L. 6134-1.
La mise à disposition est prononcée par arrêté du préfet de région, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'administration de l'Etat, l'établissement public de l'Etat, le syndicat interhospitalier, le groupement de coopération sanitaire ou le groupement d'intérêt public d'accueil après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement d'affectation de l'intéressé.
Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
Elle prévoit le remboursement par l'administration de l'Etat, par l'établissement public de l'Etat, par le syndicat interhospitalier, par le groupement de coopération sanitaire ou par le groupement d'intérêt public d'accueil, de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes.
Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement sauf lorsque la mise à disposition intervient au bénéfice d'un syndicat interhospitalier ou d'un groupement de coopération sanitaire.
La convention est conclue pour la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée.
Le présent article est applicable dans le cas d'une mise à disposition auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
5 textes citent l'article

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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2000693
Rejet

[…] — la décision portant mise à disposition est illégale dès lors qu'elle a été prise sans son accord, en méconnaissance à la fois des dispositions de l'article R. 6152-237 du code de la santé publique, du 4e alinéa de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du règlement intérieur ; la circonstance qu'il ait accepté, en août 2017, alors qu'il était en période probatoire, d'intervenir au centre hospitalier de Pau n'emporte pas son acceptation de cette mise à disposition ;

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2Tribunal administratif de Melun, 27 janvier 2015, n° 1500035
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-237 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2010, n° 0900817
Rejet

[…] — l'article R. 6152-237 du code de la santé publique ne prévoit pas de procédure disciplinaire et l'établissement n'a fait qu'user de la faculté de mettre fin à la convention prévue par son article 7, prévoyant un préavis de deux mois ;

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