Article R6152-237 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 35 bis (Ab), Décret 85-384 1985-03-29 art. 35 bis

Entrée en vigueur le 29 décembre 2015

Modifié par : Décret n°2012-1483 du 27 décembre 2012 - art. 11 (V)

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en dépendant, d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus à l'article L. 6134-1 ou d'un groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre leur établissement d'affectation.

La mise à disposition est prononcée par le directeur de l'établissement public de santé d'affectation, après signature d'une convention passée entre l'établissement public de santé d'affectation et l'établissement ou l'organisme d'accueil. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l'agence régionale de santé.

Cette convention précise notamment la durée de la mise à disposition, sous réserve, en ce qui concerne la mise à disposition auprès d'un établissement public de santé, des dispositions du dernier alinéa du présent article, ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.

Elle prévoit le remboursement de la rémunération du praticien intéressé et des charges y afférentes, par l'établissement ou l'organisme d'accueil.

Elle peut toutefois prévoir l'exonération, totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

La convention de mise à disposition auprès d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201 est conclue pour une durée de six mois, renouvelable une fois pour la même durée. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention en fixe la durée. Elle peut être renouvelée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2015
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2000693
Rejet

[…] — la décision portant mise à disposition est illégale dès lors qu'elle a été prise sans son accord, en méconnaissance à la fois des dispositions de l'article R. 6152-237 du code de la santé publique, du 4e alinéa de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et du règlement intérieur ; la circonstance qu'il ait accepté, en août 2017, alors qu'il était en période probatoire, d'intervenir au centre hospitalier de Pau n'emporte pas son acceptation de cette mise à disposition ;

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2Tribunal administratif de Melun, 27 janvier 2015, n° 1500035
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R 6152-237 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel en position d'activité dans un établissement public de santé peuvent, avec leur accord et en demeurant dans cette position statutaire, être mis à disposition soit d'un établissement mentionné à l'article R. 6152-201, d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat, […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 4 février 2010, n° 0900817
Rejet

[…] — l'article R. 6152-237 du code de la santé publique ne prévoit pas de procédure disciplinaire et l'établissement n'a fait qu'user de la faculté de mettre fin à la convention prévue par son article 7, prévoyant un préavis de deux mois ;

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