Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 7 : Exercice de fonctions - Positions / Paragraphe 4 : Détachement
Article R6152-240 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1501319
[…] 3. Considérant que le détachement d'un praticien hospitalier est la position où l'intéressé, placé hors de son établissement d'origine continue de bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine ; qu'il en va ainsi des praticiens hospitaliers à temps partiel conformément à l'article R. 6152-240 du code de la santé publique ;
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