Article R6152-240 du Code de la santé publique

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Version26/07/2005
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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 38 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 38 (M)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Le détachement est prononcé par périodes de cinq années au maximum. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions. Lorsque la durée du détachement excède une année, le poste est déclaré vacant.
Le praticien détaché continue à bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine. Il cesse de percevoir toute rémunération au titre de l'emploi dont il est détaché.
Le détachement ou le renouvellement du détachement est prononcé par le préfet de région. La décision intervient, sauf dans les cas prévus à l'article R. 6152-239, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'établissement où exerce l'intéressé.
Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 mars 2016, n° 1501319
Annulation

[…] 3. Considérant que le détachement d'un praticien hospitalier est la position où l'intéressé, placé hors de son établissement d'origine continue de bénéficier de ses droits à avancement dans son emploi d'origine ; qu'il en va ainsi des praticiens hospitaliers à temps partiel conformément à l'article R. 6152-240 du code de la santé publique ;

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  • Congé de paternité·
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  • Fonctionnaire·
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