Article R6152-241 du Code de la santé publique

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 39 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 12 () JORF 6 octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006

A l'expiration du détachement le praticien intéressé est réintégré :
1° Dans son poste s'il n'a pas été remplacé ;
2° S'il a été remplacé :
- soit à la première vacance d'un poste de même discipline dans le même établissement, ou dans un poste de même discipline dans un autre établissement de santé conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-206 ;
- soit dans un emploi resté vacant à l'issue de la procédure de mutation.
Le praticien détaché qui, ayant sollicité sa réintégration, refuse trois propositions de poste à l'issue de la procédure de mutation, peut être licencié sans indemnité après avis de la commission statutaire nationale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, […] Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 de ce code : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter (…) A l'issue de sa disponibilité le praticien est réintégré dans les conditions fixées à l'article R. 6152-241. / Au cas où, à l'expiration d'une période de disponibilité, un praticien n'a ni repris ses fonctions ni obtenu une prolongation de sa disponibilité, […]

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