Article R6152-243 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version21/06/2006
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Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 40-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006

Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 30 novembre 2015, n° 1307955
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-274 du code de la santé publique : « En cas de suppression de son poste, le praticien à temps partiel doit être informé de cette décision par une lettre du directeur général du Centre national de gestion exposant les motifs de cette suppression six mois avant la date d'effet. A l'issue de cette période, le praticien peut, […] qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du même code : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 16 février 2017, n° 1403618
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-243 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction. » ;

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3Tribunal administratif de Lille, 26 juin 2012, n° 1000884
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-242 du code de la santé publique : « Les praticiens des hôpitaux à temps partiel peuvent être mis en disponibilité soit d'office, dans les cas prévus aux articles R. 6152-229 à R. 6152-232, et à l'article R. 6152-236-1, R. 6152-243, R. 6152-273 et R. 6152-274, soit sur leur demande. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-246 du même code : « (…) La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-27 du même code, dans la section consacrée au statut des praticiens hospitaliers à temps plein :

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