Article R6152-245 du Code de la santé publique

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Version06/10/2006
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 42 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 42 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 11 () JORF 6 octobre 2006

La disponibilité sur demande du praticien ne peut être accordée que dans les cas suivants :
1° Pour convenances personnelles ; en ce cas, la disponibilité ne peut être obtenue qu'après trois années d'exercice des fonctions ; sa durée ne peut excéder un an ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de deux années ;
2° Pour études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder un an.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Cette position est réglementée par les articles R. 6152-62 à R. 6152-69 du code de la santé publique (CSP) pour les praticiens hospitaliers temps plein et les articles R. 6152-242 à R. 6152-246 du CSP pour les PH temps partiel. […] […] La difficulté vient du fait que les articles R. 6152-245 et -246 du CSP prévoient que la disponibilité pour convenances personnelles (comme tous les cas de disponibilité accordés sous réserve des nécessités de service fixés au point II de l'article R. 6152-245 du CSP) n'est pas de droit et peut être accordée par la Directrice générale du CNG après avis du Président de la Commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du directeur […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2013, n° 1200365
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-46 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du 22 novembre 2011 attaquée : « La demande de mise en disponibilité ou de renouvellement est présentée au directeur de l'établissement d'affectation par le praticien deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter. La mise en disponibilité et son renouvellement sont prononcés par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et, sauf dans les cas mentionnés au I de l'article R. 6152-245, après avis du chef de pôle, du président de la commission médicale d'établissement et du directeur de l'établissement dans lequel exerce l'intéressé pour la demande initiale et le premier renouvellement de celle-ci… » ;

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