Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 9 : Discipline
Article R6152-249 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant du présent statut sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments ;
4° La suspension pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments ;
5° La mutation d'office ;
6° La révocation.
L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur général du Centre national de gestion, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur de l'établissement et de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et après communication de son dossier à l'intéressé. Ces décisions sont motivées.
La commission médicale d'établissement rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la date de sa convocation. A défaut, seul est requis l'avis du président de la commission médicale d'établissement.
Les autres sanctions sont prononcées par décision motivée du directeur général du Centre national de gestion, après avis d'un conseil de discipline national.
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Décisions • 2
[…] eu égard à la suspension de son traitement intervenue dans les conditions légales sus-rapportées, ne saurait soutenir qu'il aurait fait l'objet d'une sanction déguisée, ni que la suspension ainsi décidée pourrait être assimilée à la sanction de « suspension ne pouvant excéder une durée de six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments » prévue par les dispositions de l'article R. 6152-249 4° du code de la santé publique ; que dans les circonstances de l'espèce, le D r Y ne saurait soutenir que ses droits à congé tirés des dispositions de l'article R. 6152-35 2° du code de la santé publique aurait été méconnus ; qu'enfin, […]
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2. Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 26 janvier 2023, n° 2100801
[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 6152-249 du code de la santé publique, applicables aux praticiens hospitaliers à temps partiel, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens relevant de la présente section sont : : 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; […]
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