Article R6152-250 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version05/05/2007
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Version01/10/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 46 (M), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 46 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16

Le conseil de discipline est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.


Le praticien intéressé doit être avisé au moins deux mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date de sa comparution devant le conseil de discipline et avoir communication intégrale de son dossier. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, faire entendre des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.


Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.


Le conseil entend toutes les personnes qu'il estime devoir convoquer. Il prend connaissance des observations du directeur général de l'agence régionale de santé, du directeur et de la commission médicale d'établissement siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires et hors la présence de l'intéressé.


Le conseil de discipline peut ordonner toute enquête complémentaire susceptible de l'éclairer.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 4 juin 2014, n° 1207002
Rejet

[…] — qu'aucune poursuite disciplinaire en raison des faits reprochés n'a été diligentée à son encontre en méconnaissance des dispositions de l'article R. 6152-49 du code de la santé publique ; — qu'il se voit privé des garanties élémentaires prévues à l'article R. 6152-250 du même code ;

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