Article R6152-251 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 47 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de quatre mois à compter du jour où il a été saisi, ce délai étant porté à six mois lorsqu'une enquête complémentaire est effectuée.
En cas de poursuites devant une juridiction pénale, le conseil de discipline peut surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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