Article R6152-253 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version05/05/2007
>
Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 49 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16

Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.


Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.


S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 7 février 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).