Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 2 : Statut des praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 9 : Discipline
Article R6152-253 du Code de la santé publiqueAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 16
Le praticien qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après cinq années, s'il s'agit d'un avertissement ou d'un blâme, et dix années, s'il s'agit de toute autre peine, demander au directeur général du Centre national de gestion qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
Le directeur général du Centre national de gestion statue après avis du conseil de discipline lorsque celui-ci a été consulté préalablement à la sanction.
S'il y a lieu, le dossier du praticien est reconstitué sous le contrôle du conseil de discipline.