Article R6152-255 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version01/01/2009
>
Version01/10/2010
>
Version09/02/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 51 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 51 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2010

Modifié par : Décret n°2010-1141 du 29 septembre 2010 - art. 17

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6152-324-13 à R. 6152-324-23.

La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Sortie de vigueur le 9 février 2019
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).