Article R6152-255 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010
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Version09/02/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 51 (Ab), Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 51 (M)

Entrée en vigueur le 9 février 2019

Modifié par : Décret n°2019-79 du 6 février 2019 - art. 13

Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien des hôpitaux à temps partiel, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées aux articles R. 6156-69 à R. 6156-78.

La commission statutaire nationale est saisie par le directeur général du Centre national de gestion après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, siégeant en formation restreinte aux praticiens titulaires, et du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins.

L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins.

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Entrée en vigueur le 9 février 2019
Sortie de vigueur le 7 février 2022
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