Article R6152-256 du Code de la santé publique

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Version01/01/2009
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Version01/10/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 22 () JORF 5 mai 2007

Modifié par : Arrêté du 2 décembre 2008 - art. 2 (V)

Lorsque l'intérêt du service l'exige, le praticien qui fait l'objet d'une procédure prévue à l'article R. 6152-254 peut être suspendu par arrêté du directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en attendant qu'il soit statué sur son cas.
Il conserve, pendant la durée de sa suspension, la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-220.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 novembre 2010, n° 0808605
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur (…) assure la gestion et la conduite générale de l'établissement, et en tient le conseil d'administration informé. A cet effet, […] prendre une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier à temps partiel, sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles R. 6152-252 et R. 6152-256 du code de la santé publique, qui prévoient la possibilité de suspendre les intéressés par une seule décision du préfet de région dans les cas où ils font l'objet d'une procédure disciplinaire ou de licenciement pour insuffisance professionnelle ;

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