Article R6152-257 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°85-384 du 29 mars 1985 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

En cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, l'intéressé perçoit une indemnité dont le montant est fixé à la moitié des derniers émoluments mensuels perçus avant le licenciement, multipliée par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 7 février 2022

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Décision1


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA04475, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – la décision contestée devant s'analyser comme un licenciement, il a droit en outre à l'indemnité de licenciement prévue à l'article R. 6152-257 du code de la santé publique, pour un montant de 10 460,76 euros ;

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