Article R6152-259 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-378 du 9 juin 1987 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Ne peuvent siéger à la commission :
1° Le conjoint du praticien intéressé ou la personne ayant avec ce dernier un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus ;
2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ;
3° L'auteur de l'enquête dont les conclusions ont motivé la saisine de la commission ;
4° Le médecin inspecteur de santé publique de la région où exerce le praticien concerné ;
5° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010
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