Article R6152-265 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version26/07/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation du 26 juillet 2005 est l'article : Décret n°87-378 du 9 juin 1987 - art. 8 (V)

Entrée en vigueur le 26 juillet 2005

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

La commission entend toute personne qu'elle estime devoir convoquer.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée, la commission peut ordonner un supplément d'information. Dans ce cas, l'avis prévu par l'article R. 6152-267 est donné après dépôt d'un nouveau rapport et communication au praticien intéressé des nouveaux éléments d'information soumis à la commission.
Le praticien dispose alors d'un délai supplémentaire, dont la durée est fixée par le président, pour présenter de nouvelles observations.
Il est dressé un procès-verbal des auditions auxquelles a procédé la commission.
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Entrée en vigueur le 26 juillet 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2010

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