Code de la santé publique / Partie réglementaire / Sixième partie : Etablissements et services de santé / Livre Ier : Etablissements de santé / Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques / Chapitre II : Praticiens hospitaliers / Section 3 : Dispositions statutaires communes aux praticiens hospitaliers à temps plein et aux praticiens des hôpitaux à temps partiel / Sous-section 1 : Concours national
Article R6152-302 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20
Modifié par : Décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006 - art. 14 () JORF 6 octobre 2006
1° Remplir les conditions légales requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien.
2° En outre, pour l'inscription en biologie, chirurgie, médecine, radiologie et psychiatrie, sont requis :
a) Soit le diplôme ou certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant permettant l'exercice de la spécialité postulée ;
b) Soit l'équivalence du certificat de spécialisation de troisième cycle qualifiant correspondant à la spécialité postulée délivrée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Soit la qualification délivrée par l'ordre professionnel, correspondant à la spécialité postulée ;
d) Soit un diplôme, certificat ou autre titre de spécialiste délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'il n'existe ni diplôme, certificat ou autre titre correspondant à une des spécialités offertes au concours, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les conditions retenues pour l'inscription dans cette spécialité.
La nature des pièces justificatives à produire par le candidat est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décisions • 7
[…] 1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : « chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude () peut être organisé ». […] Le 1° de l'article R. 6152-302 du même code dispose que les candidats au concours doivent remplir les conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de pharmacien et qu'ils peuvent présenter, à ce titre, […]
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[…] le ministre de la santé lui a confirmé, par courrier en date du 3 janvier 2007, que le concours était ouvert aux seuls titulaires d'un diplôme d'études spécialisées de biologie médicale, conformément aux dispositions de l'article R. 6152-302 du code de la santé publique, alors qu'il n'était titulaire que d'un diplôme de docteur en médecine et d'une qualification ordinale en génétique médicale, que le jury ne pouvait donc pas l'inscrire sur une liste d'aptitude en qualité de biologiste, spécialité génétique, […]
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3. Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 mars 2008, 298460, Inédit au recueil Lebon
[…] qu'en édictant le décret attaqué, le pouvoir réglementaire se borne à tirer les conséquences de la suppression, par l'ordonnance du 1 er septembre 2005, du terme de « biologiste » de plusieurs dispositions législatives du code de la santé publique ; qu'en vertu de l'article R. 6152302 de ce code régissant les conditions d'accès au corps des praticiens hospitaliers, cette spécialité peut être exercée par des médecins ou des pharmaciens ; que les modifications issues du décret attaqué n'ont, contrairement à ce que soutient le requérant, […]
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