Article R6152-303 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 3 () JORF 21 juin 2006

Les épreuves de type I comportent une épreuve orale, un examen sur dossier, des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes :
1° Aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux régis par le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;
2° Aux assistants hospitaliers et universitaires régis par le décret du 24 février 1984 susmentionné comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires et anciens assistants hospitalo-universitaires en biologie ;
3° Aux assistants hospitaliers et universitaires et aux anciens assistants hospitaliers et universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, régis par le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, et aux anciens assistants des universités-odontologistes assistants des services de consultations et de traitements dentaires ;
4° Aux anciens assistants des universités-assistants des hôpitaux ;
5° Aux assistants spécialistes des hôpitaux et aux anciens assistants spécialistes des hôpitaux mentionnés à l'article R. 6152-503, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité au titre de laquelle ils concourent et comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
6° Aux chefs de clinique et aux anciens chefs de clinique de la faculté libre de médecine de Lille, comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
7° Aux assistants spécialistes et anciens assistants spécialistes des établissements publics territoriaux d'hospitalisation des territoires d'outre-mer comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité ;
8° Aux attachés consultants et praticiens attachés consultants ;
9° Aux chercheurs, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de l'un des organismes suivants : Institut national de la santé et de la recherche médicale, Centre national de la recherche scientifique, Laboratoire national de la santé, Institut Pasteur ;
10° Aux enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre permettant l'exercice de la médecine, de la pharmacie, ou de la chirurgie dentaire et comptant six années de fonctions en cette qualité ;
11° Aux médecins, aux chirurgiens-dentistes et aux pharmaciens des centres de lutte contre le cancer. Les intéressés doivent compter au moins six années de services effectifs en cette qualité dans un emploi permanent de ces centres ;
12° Aux médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes des armées détenteurs d'un titre leur ouvrant droit au plein exercice d'une discipline hospitalière et comptant au moins six années de service effectif dans un hôpital des armées en cette qualité ;
13° Aux médecins inspecteurs de santé publique, aux pharmaciens inspecteurs de santé publique comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité ;
14° Aux pharmaciens résidents régis par le décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics comptant au moins six années de services effectifs en cette qualité.
Les services énumérés aux 9°, 10°, 11° et 13° du présent article doivent avoir été effectués à temps plein, les services effectués à temps partiel étant pris en compte au prorata de leur durée. Pour le calcul de la durée de service requise, les fonctions énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article sont cumulables sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été effectuée pendant au moins une année effective. Les fonctions énumérées aux 9°, 10°, 11° et 13° sont cumulables, sous réserve, pour chacune d'entre elles, d'avoir été exercée pendant au moins trois années effectives.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions12


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 28 février 2018, 16PA01598, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique : […] pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. / Les candidats ne peuvent se présenter, pour une même session, qu'à un seul type d'épreuves et dans une seule spécialité. / La durée de validité de la liste d'aptitude est fixée à quatre ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française. » ; qu'aux termes de l'article R. 6152-303 du même code : « Les épreuves de type I comportent un entretien avec le jury et un examen, sur dossier, des titres, […]

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  • Jury·
  • Candidat·
  • Etablissement public·
  • Concours·
  • Spécialité·
  • Santé·
  • Notation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Liste

2Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2012, n° 1011579
Rejet

[…] 29 juin 2007 : « Les épreuves de type I mentionnées à l'article R. 6152-303 du code de la santé publique comprennent : -une évaluation des titres et travaux, notée sur 100 points ; -une évaluation des services rendus, notée sur 100 points ; -une épreuve orale d'entretien avec le jury, notée sur 100 points.» ; que l'article 17 du même décret dispose : « L'épreuve orale d'entretien avec le jury, mentionnée aux deux articles précédents, se déroule durant trente minutes maximum. Après une présentation de dix minutes maximum par le candidat, cet entretien doit permettre au jury d'apprécier sa motivation pour devenir praticien en milieu hospitalier public, d'évaluer sa connaissance de cet environnement, son projet professionnel, son aptitude à travailler en équipe.» ;

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  • Jury·
  • Justice administrative·
  • Concours·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Gestion·
  • Santé publique·
  • Etablissement public·
  • Public·
  • Disposition réglementaire·
  • Spécialité

3Conseil d'État, 5ème chambre, 9 février 2024, 489048, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1. L'article L. 6152-5-3 du code de la santé publique prévoit que la procédure de recrutement en qualité de praticien hospitalier est définie par voie règlementaire. Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 6152-301 du même code prévoit que : « chaque année, un concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude () peut être organisé ». […] Enfin, l'article R. 6152-303 dispose que : « les modalités d'organisation des épreuves sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargées de l'enseignement supérieur et de la santé ».

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