Article R6152-304 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
>
Version21/06/2006
>
Version06/10/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°99-517 du 25 juin 1999 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 21 juin 2006

Est codifié par : Décret 2005-840 2005-07-20

Modifié par : Décret n°2006-717 du 19 juin 2006 - art. 3 () JORF 21 juin 2006

Les épreuves de type II comportent des épreuves écrites anonymes de connaissances pratiques, une épreuve orale et un examen sur dossier des titres et travaux et des services rendus. Elles sont ouvertes aux autres praticiens que ceux mentionnés à l'article R. 6152-303, à savoir :
1° Aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes, titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de spécialisation autorisant l'exercice d'une des spécialités des disciplines de biologie, chirurgie, médecine, psychiatrie, radiologie et imagerie médicale, pharmacie et odontologie ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable ;
2° Aux médecins généralistes comptant au moins deux ans d'exercice effectif de la profession, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé ; ces médecins concourent exclusivement au titre de la médecine générale ;
3° Aux chirurgiens-dentistes comptant au moins trois années d'exercice effectif de la profession ; cette durée d'exercice n'est pas opposable aux anciens internes en odontologie ;
4° Aux pharmaciens comptant au moins cinq années d'exercice effectif de la profession ;
5° Aux médecins et aux pharmaciens inscrits sur une des listes d'aptitude mentionnées à l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle, sous réserve de satisfaire aux conditions d'exercice de la profession en France ; aucune condition de durée d'exercice ne leur est opposable.
Entrée en vigueur le 21 juin 2006
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions7


1CAA de PARIS, 6eme Chambre, 18 juin 2021, 20PA00372, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article R.6152-301 du code de la santé publique : « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, établie par discipline, par spécialité et par type d'épreuves, peut être organisé. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe, pour chaque session, les disciplines et spécialités ouvertes au concours. (…) ».Aux termes de l'article R. 6152-304 du même code : « Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, travaux et services rendus (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Jury·
  • Délibération·
  • Concours·
  • Candidat·
  • Impartialité·
  • Etablissement public·
  • Santé publique·
  • Spécialité·
  • Entretien·
  • Public

2Tribunal administratif de Strasbourg, 9 octobre 2009, n° 0604516
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique : « Les candidats recrutés au titre des épreuves de type II du concours national de praticien des établissements publics de santé, mentionnées à l'article R. 6152-304, sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article R. 6152-19, […]

 Lire la suite…
  • Commission·
  • Centre hospitalier·
  • Gynécologie·
  • Justice administrative·
  • Obstétrique·
  • Établissement·
  • Santé publique·
  • Décret·
  • Médecin·
  • Personnel enseignant

3Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 28 novembre 2022, n° 2116897
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article R. 6152-301 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « Chaque année, un concours national de praticien des établissements publics de santé, donnant lieu à établissement d'une liste d'aptitude unique, […] qui ont exercé pendant deux ans durant les cinq dernières années des fonctions effectives de médecin, de pharmacien ou d'odontologiste dans une administration, un établissement public ou un organisme à but non lucratif. » Aux termes de l'article R. 6152-304 du même code : « Les épreuves de type II comportent un entretien avec le jury, une épreuve orale de connaissances professionnelles et un examen, sur dossier, des titres, […]

 Lire la suite…
  • Notation·
  • Jury·
  • Concours·
  • Etablissement public·
  • Spécialité·
  • Candidat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Pharmacie·
  • Santé publique·
  • Fonction publique
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).